

Responsabilité médicale > Civile/Administrative
Parce que les patients ont des droits et les professionnels de santé des devoirs rappelés notamment dans la loi du 4 mars 2002 dite Loi KOUCHNER, la responsabilité des médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, podologues, orthophonistes, orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale, prothésistes, opticiens, diététiciens) et pharmaciens ainsi que celle des établissements de santé publics et des établissements de santé privés, peut être engagée.
Il n'est bien évidemment pas question ici de traiter de manière exhaustive la responsabilité médicale de chaque corps des professions de santé.
Cependant, il importe de rappeler d'une part, les droits des patients et d'autre part, les devoirs des médecins afin de circonscrire d'ores et déjà le domaine de responsabilités des acteurs de santé.
I - Le droit des patients
Le législateur a distingué les droits de la personne de l'information et du consentement du patient.
A - Les droits de la personne
L'Organisation mondiale de la Santé a défini la santé comme étant : "Un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité".
Le premier des droits du patient énoncé à l'article 1er de la Loi du 4 mars 2002 est le Droit à la protection de la santé.
Par conséquent, tous les intervenant du système de santé doivent concourir à la mise en œuvre du droit à la protection de la santé ce qui implique le développement de la prévention, de la continuité des soins et de la sécurité sanitaire.
Le Droit de recevoir les soins les plus appropriés est un corolaire du Droit à la protection de la santé.
En revanche, la Loi du 13 août 2004 cherchant à maîtriser les dépenses de santé limite la mise en œuvre du droit à la protection de la santé.
Le Droit au respect de la dignité, principe de valeur constitutionnel, est également un droit affirmé dans de nombreuses conventions internationales (Article 2 de la Déclaration Universelle sur le Génome Humain et les Droits de l'Homme).
Bien évidemment, le droit à la protection de la santé ne pourrait être mise en œuvre utilement si le principe de non-discrimination n'avait trouvé une application dans le domaine de la santé (Article L. 1110-3 du Code de la santé publique).
Et c'est par ailleurs ce principe de non discrimination qui a permis la mise en œuvre du Droit à l'assurance maladie pour tous (Loi du 1er janvier 2000 instaurant la C.M.U.)
Le droit des patients est également illustré par le Droit au respect de sa vie privée (Article 9 du Code civil) et par voie de conséquence le Droit au respect du secret des informations notamment médicales.
B - L'information et le consentement du patient
Si Jean-Baptiste POQUELIN dit MOLIERE a tant caricaturé les médecins de son époque (le Malade imaginaire, Le Médecin volant, Le Médecin malgré lui…) c'est principalement pour leur langue latine ridicule qui les établissaient dans des sphères éloignées des patients et plus graves…des guérisons.
La langue latine usitée en médecine était alors celle d’une médecine aveugle perdue dans un obscurantisme scientifique.
Or, la relation médecin-patient peut difficilement s'émanciper si le second demeure ignorant des informations détenues par le premier.
Par conséquent, le Droit à l'information du patient lui permet de devenir un acteur à part entière de sa santé et des choix relatifs aux différentes solutions thérapeutiques proposées.
Bien évidemment, le patient bénéficie toujours d'un droit au refus d'être informé.
Cette information orale ou écrite porte sur les risques connus en l'état des données acquises de la science à la date de l'acte médical, qu'ils soient habituels ou exceptionnels s'ils sont prévisibles.
De l'exercice du Droit à l'information dépend le droit de donner son consentement à tout acte médical ou thérapie médicale, car en effet, comment le patient pourrait-il consentir librement et de manière éclairée s'il n'est pas ou mal informé.
Le consentement peut également être écrit ou verbal.
II - Les devoirs des professionnels de santé
Le pendant du Droit à la protection de la santé est pour les professionnels de santé l'obligation de donner des soins et de porter assistance. La violation d'une telle obligation est une infraction pénale à savoir, la non assistance à personne en péril.
Le professionnel de santé doit, également, respecter le secret médical lequel est un devoir absolu.
Enfin, au Droit à l'information du patient se substitue pour les professionnels de santé le Devoir d'informer les patients.
III - La responsabilité des professionnels et des établissements de santé
A - La faute médicale
La responsabilité des professionnels de santé peut être engagée en cas de faute médicale s'agissant du médecin.
La faute médicale est une faute simple qui s'apprécie in abstracto par référence au comportement qu'aurait dû avoir un bon médecin, placé dans les mêmes conditions. Par conséquent, la simple maladresse peut être qualifiée de faute médicale.
La responsabilité médicale est depuis l'arrêt MERCIER de 1936 une responsabilité contractuelle mettant à la charge du médecin une obligation de résultat dans de rare cas – il s'agit uniquement du matériels, appareils et produits de santé utilisés – et plus généralement une obligation de moyen – actes médicaux, pose d'appareils, infections nosocomiales.
Enfin, la faute médicale doit être technique et ne pas correspondre à des soins consciencieux et attentifs conformes aux données de la science. En milieu hospitalier, ce peut être également une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, dans la mauvaise organisation d'une équipe médicale.
B - Le contentieux civil, pénal, administratif
Le contentieux des établissements de santé publics est partagé entre les juridictions administratives, civiles et pénales.
Les différents opposant un patient à un établissement de santé publics sont de la compétence des juridictions administratives.
Cependant, la responsabilité des établissements publics de santé peut être mise en œuvre devant les juridictions civiles en raison des conditions d'hospitalisation du patient (cliniques ouvertes, hôpitaux locaux, hospitalisation à domicile, activité libérale des médecins), et de la faute commise (faute personnelle de l'agent hospitalier).
La prescription est de 10 ans.
Hors établissements de santé publics et hors exception sus-visées, le contentieux médical est civil et ne comprend aucune particularité par rapport au contentieux civil commun.
La prescription est également de 10 ans.
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Titulaire d’une formation théorique (Master II en Responsabilité Médicale – Université Paris V La Sorbonne) et d’un savoir pratique, Maître PUGLIESI vous assiste et vous représente dans les procédures relatives au contentieux médical, qu'elles soient de nature civile, pénale, ou administrative.
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